C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
35. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article 33, a consulté un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible, au dossier du client concerné, les éléments suivants:
1°  le nom de la personne consultée;
2°  la date de la consultation;
3°  un résumé de la consultation;
4°  sa décision.
D. 633-2007, a. 35.